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Par Anonyme , le 21/04/2020 - 10:15

Madame, Monsieur,  

Je suis M. Crezen, pratiquant de vol delta, breveté de vol en planeur et randonneur depuis 20 ans notamment sur le domaine des Pyrénées que j'affectionne et respecte particulièrement.

Au regard du projet d'arrêté de vol libre en zone cœur du parc national des Pyrénées , il est projeté d'interdire la pratique du delta quand celle du parapente appartenant à la même fédération (FFVL) est autorisée.
J'attire votre attention sur le fait qu'une telle décision emporte une différence de traitement entre la pratique du parapente et celle du deltaplane alors que ces deux pratiques sont très proches l'une de l'autre et impliquent les mêmes impacts sur l'environnement. Au regard du droit administratif l'apposition d'un régime juridique différent à des situations identiques renferme sous réserve qu'une telle mesure protège le principe d'égalité, un régime discriminatoire que tout juge administratif annulera sans délai. Revenir sur les conclusions du projet d'arrêté y va du respect des principes du droit public, plus particulièrement ici du principe de non discrimination puisqu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, reposant sur des critères en rapport avec les buts poursuivis  (arrêt du Conseil d'Etat, 10 avril 2015, société Red Bull on Premise ;  26-055-01-14 Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 14 de cette convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi). 
En l'espèce, le régime discriminatoire interdisant la pratique du vol delta a contrario du parapente n'est en rien motivé par le principe d'égalité sans quoi il est de l'intérêt du projet d'arrêté de motiver ses choix en ce sens. A défaut, les pratiques de delta et de parapente sont suffisamment analogues pour impliquer a minima une réflexion sur les conditions de survol des zones considérées par les disciplines susvisées. Pour justifier de l'interdiction du delta tout en autorisant le parapente, il y va de l'intérêt de motiver les critères qui distinguent les pratiques à la lumière des conséquences qu'elles impliquent en matière d'impact sur l'environnement et en ce sens ; cette démarche ne saurait aboutir à un constat probant tant les disciplines sont analogues dans leurs impacts sur l'environnement.
En outre la modification du régime juridique de la pratique du delta par rapport à celui des années précédentes implique une transformation des conditions de la situation juridique qu'il convient d'interroger. Soutenir une transformation du régime juridique de la pratique deltiste au regard de conditions invariantes d'un arrêté à l'autre souligne une incohérence supplémentaire. 
A défaut de réévaluation du traitement de la pratique deltiste par ledit projet d'arrêté, je me verrai contraint d'attendre sa publication pour porter ma requête devant le tribunal administratif de Pau afin d'en obtenir son annulation sur le fondement de l'arrêt  CE 10 avril 2015, société Red Bull on Premise .

Je vous remercie de votre compréhension et me tiens à votre entière disposition pour échanger sur ce qui nous espérons, dans la communauté des deltistes, ne saura être qu'une maladroite méprise. 

Bien cordialement.

M. Crezen Harold G17, 2 rue de la lamproie ; 33270 Floirac Tél : 06 80 23 26 34